Par un arrêt du 1er juillet 2015, la Cour de cassation a considéré que la commande formelle d’une consultation pouvait être passée par courriel.
Dans cette affaire, la société PPMS Paris offices avait adressé un message électronique à un expert-comptable pour lui demander de lui fournir des précisions quant au régime fiscal des salariés français expatriés accomplissant des missions en Tunisie.
L’expert-comptable avait expédié sa consultation répondant aux questions posées, ainsi qu’une facture correspondante qui a été contestée par la société PPMS.
C’est dans ce contexte que l’expert-comptable a engagé une action en paiement de sa facture et en dommages-intérêts.
Le Tribunal de commerce de Nanterre avait rejeté la demande de l’expert-comptable en retenant que le courriel adressé par la société PPMS s’analysait comme une prise de contact, une demande d’informations générales et des conditions financières d’intervention éventuelle.
Selon le Tribunal de commerce, cette demande ne pouvait pas être considérée comme une commande formelle.
Par un arrêt du 1er juillet 2015, la Cour de cassation a cassé le jugement de 1ère instance considérant que le courriel de la société PPMS mentionnait : « Auriez-vous l’amabilité de me faire parvenir les informations suivantes : Impôt sur le revenu pour un étranger ? Ce pourcentage à appliquer à tous les revenus ou seulement sur le salaire, excluant les indemnités de séjour ? Quelle est la taxe locale ? ».
Ce courriel appelait une réponse étudiée du professionnel consulté, de sorte qu’il constituait, en termes clairs et précis, une commande de consultation.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 1 juillet 2015, 14-19.781, Inédit | Legifrance
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mercredi 1 juillet 2015 N° de pourvoi: 14-19781 Non publié au bulletin Cassation Mme Batut (président), président SCP Lyon-Caen et Thirie…
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