Par un arrêt du 8 septembre 2016, la Cour de Justice de l'Union Européenne a jugé que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, « doit être interprété en ce sens que, afin d’établir si le fait de placer, sur un site Internet, des liens hypertexte vers des œuvres protégées, librement disponibles sur un autre site Internet sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, constitue une « communication au public » au sens de cette disposition, il convient de déterminer si ces liens sont fournis sans but lucratif par une personne qui ne connaissait pas ou ne pouvait raisonnablement pas connaître le caractère illégal de la publication de ces œuvres sur cet autre site Internet ou si, au contraire, lesdits liens sont fournis dans un tel but, hypothèse dans laquelle cette connaissance doit être présumée ».
En d’autres termes :
- Un lien hypertexte renvoyant vers une œuvre protégée est licite s’il est établi dans un but non lucratif par une personne qui ignorait le caractère illégal de la publication de l’œuvre sur le site Internet cible ;
- Un lien hypertexte renvoyant vers une œuvre protégée est illicite s’il est établi dans un but lucratif. En cette hypothèse, la connaissance du caractère illégal de la publication de l’œuvre sur le site Internet cible est présumée.
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