« Le grief de parasitisme peut être retenu dans la compétition que se livrent, comme en l’espèce, des acteurs économiques concurrents, lorsqu’est exploitée, au détriment du rival, une création qui ne fait pas l’objet d’un droit privatif sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un risque de confusion entre les produits ou leur origine ».
Dans son arrêt du 15 avril 2016, la cour d’appel de Paris a ainsi complètement infirmé un jugement du tribunal de commerce qui avait exigé la démonstration d’un risque de confusion entre les deux sites aux pages d’accueil très proches.
La Quincaillerie Angles, qui s’est beaucoup trop inspirée du site de son concurrent, a été condamnée pour parasitisme et doit lui verser 15 000 € pour la réparation du préjudice subi et 8 000 € au titre des frais avancés pour sa défense.
En 2011, la société Debonix spécialisée dans la vente de matériels d’outillage en magasin et en ligne avait dépensé 11 000 € pour un site marchand.
Un an après, elle s’est aperçue que l’un de ses concurrents Quincaillerie Angles avait un site qui reprenait l’essentiel de la présentation de son propre site.
Pour les juges d’appel « il existe une importante similitude de caractéristiques entre eux, que ce soit l’ordre d’apparition des rubriques, leur emplacement et celui des éléments qui les composent ou le choix de ces rubriques et de leur contenu ».
La cour rejette l’argument tiré du risque de confusion pour déterminer le parasitisme et celui relatif à la banalité du site.
Elle remarque, en revanche, que les ressemblances entre les deux sites en cause ne peuvent pas être considérées comme fortuites, dans la mesure où la présentation des autres sites du domaine est différente.
En adoptant une page d’accueil très proche de son concurrent, Quincaillerie Angles qui s’est ainsi épargné des dépenses en temps et en argent, a commis une faute, de nature à fausser le jeu d’une saine concurrence.
Peu importe que le nombre de visiteurs ou le chiffre d’affaires de Debonix n’aient pas été sensiblement affectés.
Jurisprudences | Cour d'appel de Paris, pôle 5 – ch. 2, arrêt du 15 avril 2016 | Legalis.net
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