Par un arrêt du 15 janvier 2015 (ORQUAL et ORTHALIS C/ TRIDIM), la Cour de cassation a rappelé qu’une personne morale ne pouvait pas avoir la qualité d’auteur au sens du droit de la propriété intellectuelle.
Les faits de l’espèce se présentaient comme suit :
- M.X, professeur de médecine, et M.Y, informaticien, avaient participé à la constitution d’une société dénommée TRIDIM dont l’objet social était la conception, la création, la réalisation et la distribution de logiciels d’analyse céphalométrique ;
- Des dissensions sont apparues entre eux quant à l’attribution des droits de propriété intellectuelle nés de la création du logiciel et de ses développements ;
- C’est dans ce contexte que la société TRIDIM, dont M.X était devenu le gérant majoritaire, a assigné les sociétés ORQUAL et ORTHALIS, ayant pour gérant M.Y, pour voir qualifier d’œuvre collective les logiciels créés à l’époque de l’association entre M.X et M.Y et se voir reconnaître la titularité des droits d’auteur.
Par un arrêt du 28 mai 2013, la Cour d’appel de Rennes avait fait droit à la demande de la société TRIDIM en jugeant que cette dernière était le seul auteur des logiciels litigieux dès lors que leur développement était le fruit du travail de ses associés.
Par un attendu très explicite, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel rappelant qu’une personne morale ne pouvait pas avoir la qualité d’auteur.
Si une personne morale peut se voir céder la titularité des droits patrimoniaux de l’auteur d’une oeuvre (cette cession est d’ailleurs automatique en matière de logiciel lorsque l’auteur est salarié d’une personne morale – Cf. Article L.113-9 du Code de la propriété intellectuelle), elle ne peut néanmoins avoir la qualité d’auteur.
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